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"DANS MA RUE" L’INTRUSION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC
Inspirez-vous 30 Mar 2015

"DANS MA RUE" L’INTRUSION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC

L’intrusion artistique dans l’espace public : «Les droits d’auteur des artistes urbains»

«L’intrusion artistique s’exprime, principalement en ville, de nombreuses manières. S’appropriant l’espace, avec ou sans support, sous formes de graffitis, de tags, de peintures, de créations plastiques, sculpturales, de photographies, de détournement signalétique, de light painting, peintures/sculptures à la mousse, au tricot ou à la fourrure, sur les devantures, échafaudages, etc., ces œuvres sont pérennes ou éphémères.

Inside out, Action in Kesennuma, Japan, 2013

L’art urbain a toujours existé, depuis les grottes préhistoriques. Les artistes s’invitent dans les espaces publics et cette vitalité créatrice parcourt le Monde. Sa propagation, sa diversité, les messages qu’elle véhicule, ont modifié l’appréciation tant du public, des autorités que des juges.

On oppose souvent l’art public (autorisé) à l’art urbain (non autorisé). Le premier est plus contraignant que le second puisqu’il relève d’une autorisation administrative. Le second est moins contraignant puisqu’il est réalisé en toute liberté, du moins à l’insu des autorités et parfois contre elles, mais avec une durée de vie plus aléatoire. Encore que…

Pour autant, si l’un et l’autre s’approprient la ville, ni l’un ni l’autre n’est à l’abri de contestations. En effet, le caractère artistique peut être remis en cause pour l’un comme pour l’autre. Pour l’art public, cette remise en cause est née du conflit entre traditionalisme, art considéré comme « enfermé» » et l’approche contemporaine, art considéré comme «ouvert ».

Pour l’art urbain, la remise en cause tient à l’assimilation persistante entre art et vandalisme. Il est rare qu’un juge fasse droit à une contestation par un tiers lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur une création autorisée.

L ‘exemple le plus célèbre reste celui de la création, en 1986, dans la Cour d’honneur du Palais Royal, des colonnes du plasticien Daniel Buren. A la contestation de cette œuvre, le Conseil d’Etat a répondu qu’ « il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en décidant de réaliser dans l’ensemble architectural constitué par cette cour une œuvre conçue par M.Daniel Buren, le ministre ait porté une atteinte illégale à ce monument historique ». Plusieurs années plus tard, la polémique est largement retombée.

Colonnes de Buren, Palais Royal, Paris

Un extrait des conclusions d’un précédent arrêt, rendu par le Tribunal administratif de Paris, à propos du sursis à exécution des travaux de construction des colonnes, résume l’état d’esprit du juge : « quelle que soit l’étendue de notre contrôle, il ne nous paraît pas possible de dire que l’implantation dans la cour d’honneur du Palais-Royal d’une œuvre moderne constitue une atteinte plus excessive à la conservation d’un monument historique que ne l’a été la pose des vitraux abstraits de Bazaine dans l’église Saint-Séverin, l’érection des statues de Maillol dans le jardin des Tuileries ou l’exposition des œuvres de Picasso dans le cadre de l’Hôtel Salé. Nous respectons l’opinion de ceux qui contestent ce mélange de styles, mais l’atteinte aux préférences artistiques de certains, n’est pas, à nos yeux, un moyen de droit ».

Trois nymphes, 1938, Aristide Maillol, Jardin du Carrousel, Paris

 La décision rendue par le Conseil d’Etat, en 2008, à propos de l’exposition de Jeff Koons au Château de Versailles, illustre également la confrontation de l’art contemporain et du cadre historique. Les uns, désireux de préserver une frontière infranchissable entre deux époques et entre les différents styles, les autres, au contraire, désireux d’apporter une nouvelle perception de l’espace et/ou du monument concerné.

Le Juge s’est trouvé confronté à la question de savoir si l’exposition d’œuvres d’art contemporain est compatible avec la préservation des lieux emblématiques de l’Histoire de France. Le requérant, un descendant de Louis XIV, estimait que l’exposition portait atteinte à une liberté fondamentale. Il soutenait que « la liberté de vivre sans profanation de ses ancêtres, inséparable du devoir de mémoire, présente un caractère fondamental ; qu’est également en cause le droit d’accéder à la connaissance du patrimoine sans contrainte pornographique ; qu’en profanant l’œuvre de louis XIV, l’exposition litigieuse porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales ; que cette atteinte est manifestement illégale au regard du préambule de la constitution, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code pénal sur le respect dû aux morts, ainsi que du code du patrimoine ». Le Juge ne retiendra, dans cette affaire, aucune atteinte à une liberté fondamentale, l’exposition sera vue par plus de 20 000 visiteurs.

En matière de création non autorisée par une autorité administrative ou par le propriétaire du support, de nombreuses œuvres se sont vu contester leur nature artistique ; l’illégalité prenant le dessus sur le droit à revendiquer non seulement la liberté de création, mais aussi des droits sur cette création.

Ici, la séparation entre le pénal et le civil contribue à une séparation instinctive par le juriste entre l’art et la dégradation, ce qui est souvent considéré par l’artiste comme une incompréhension de sa démarche artistique. Le choix du lieu et du support fait partie intégrante de la démarche artistique.

Jeff Koons, ©Vogue

Le principal article, permettant d’appréhender juridiquement l’art urbain est composé de deux alinéas : l’article 322-1 du Code pénal :

La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Cet alinéa, qui ne vise pas que l’expression artistique dans l’espace public, est le seul à pouvoir les réprimer en les assimilant à une dégradation, voire une détérioration.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

 Cet alinéa exclut des actes concernés, ceux dont il ne résulte qu’un « dommage léger ».

L’enjeu consiste donc, pour le plaignant, à prouver que l’expression artistique mise en cause est un acte de dégradation et qu’elle cause un dommage lourd. Si le dommage causé n’est que léger, c’est le second alinéa du même article qui en règle le sort. La logique de ce texte est simple : le premier alinéa pose la règle de droit commun, celle qui régit les dégradations et le second règle, par exception, les dégradations dont il ne résulte qu’un dommage léger. La seule dégradation suffit à mettre en œuvre les peines encourues puisque les conditions posées sont alternatives. Le seul fait que l’une d’entre elles soit remplie déclenche son application.

On comprend aisément l’enjeu : de la qualification du dommage dépend la sanction appliquée ; le plaignant tendant naturellement à essayer de prouver que l’œuvre cause un lourd dommage tandis que l’artiste souhaitera démontrer que le dommage subit est léger.

L’évolution de la jurisprudence est caractérisée par l’indulgence envers les artistes au pénal et la reconnaissance de leur travail et qualité d’auteur au civil. La plupart du temps les artistes sont condamnés par le Tribunal correctionnel à des peines d’intérêt général (TIG), c’est à dire à des travaux non rémunérés au profit d’un établissement public, d’une collectivité territoriale ou d’une association, tels que la réparation des dégâts ou l’accomplissement d’une activité culturelle (peindre au sein des écoles avec les enfants en difficulté). Ce dernier choix permet de tirer avantage d’une compétence spécifique. Le message envoyé devient celui de la valorisation du savoir-faire des artistes et donc la reconnaissance de leur qualité artistique. Ce message est critiqué, certains considérant qu’il s’agit là d’un cadeau fait aux artistes en leur donnant une visibilité supplémentaire, procédant, par la même, d’un abandon de la dimension répressive.

Au pénal : Une des affaires les plus suivies est celle du procès de Versailles qui a mis en cause cinquante-sept personnes pour dégradations sur des trains de la SNCF, la RATP et les transports marseillais, lyonnais et lillois. Les artistes sont arrêtés en juin 2002 à la suite d’une longue enquête policière qui a mobilisé des moyens dignes d’une affaire criminelle. Sept ans plus tard, le tribunal de Versailles a, au pénal, qualifié l’ensemble des graffitis de dégradation légère et a classé les actes reprochés en délits mineurs. La conséquence directe de cette qualification a été la grâce immédiate de l’ensemble des graffeurs suite à l’amnistie collective présidentielle (encore pratiquée lorsque Jacques Chirac a été réélu Président de la République). Le Juge civil étant lié par la qualification donnée au pénal, les dommages et intérêts ont dû être revus à la baisse par rapport aux demandes des plaignants. Ils n’ont ainsi pas dépassé les 13 000€ contre les 120 000€ par personne qui étaient demandés. Les peines prononcées ont été cinq à dix fois inférieures et certains auteurs n’ont même pas été condamnés.

Au civil, devant le Tribunal de commerce de Paris, la SNCF (encore elle !) avait assigné en 2003, trois éditeurs de magazines d’art spécialisés dans le graffiti. Ces éditeurs avaient publié des photos de graffitis réalisés sur des trains. Selon la SNCF, ils s’étaient rendus coupables de deux choses : la dépréciation de l’image de la marque et la promotion de la dégradation. L’action de la SNCF se base sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation établissant que la reproduction en photo d’un bien d’autrui est condamnable si elle cause un « trouble anormal ». Ce trouble anormal était selon l’entreprise caractérisé par l’atteinte à l’image et par l’incitation à la dégradation. Seulement, le Tribunal de commerce a considéré que ce trouble anormal ne pouvait pas s’appliquer dans la mesure où les wagons n’étaient pas photographiés en tant que tels mais en tant que support des graffitis. Cette appréciation paraît d’une évidence banale du point de vue de la pratique artistique, mais ses implications sont décisives : si les graffitis n’étaient qu’une simple dégradation, le sujet des photos auraient été les wagons dégradés. Si un graffiti peut être sujet en lui-même, c’est qu’il existe indépendamment de la dégradation de son support. Ainsi, il n’est pas considéré comme un acte exclusif de dégradation.

Dans la même décision, les juges qualifient le tag et graffiti « d’œuvres de l’esprit ». Cette qualification est décisive puisque les dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent « le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme et la destination ». D’ailleurs, ce texte a le mérite de rappeler que le juge n’a pas vocation à faire œuvre de critique d’art. Il n’est pas là pour juger le mérite d’une œuvre dès lors qu’elle est originale.

Du fait de cette qualification, les auteurs des créations réalisées dans l’espace public jouissent des mêmes droits que tout autre auteur. Ils pourront, par exemple, agir en cas de contrefaçon de leurs œuvres.

Pour autant, ce support singulier qu’est l’espace public, soulève de nombreuses questions que le droit d’auteur peine à appréhender : qu’en est-il de la divulgation des œuvres sous le nom des artistes, qui, souvent, sont anonymes ou travaillent en collectif ? Qu’en-est-il du support lorsqu’il s’agit d’une œuvre non autorisé, voué parfois à destruction, etc. ? Qu’en est-il des photographies de graffitis ? En effet, les graffitis, même s’ils ne sont pas autorisés, jouissent d’une protection au titre du droit d’auteur. Le photographe devrait solliciter l’autorisation du graffeur pour exploiter sans crainte ses photographies, elles-mêmes protégées par le droit d’auteur.

En conclusion, il faut relativiser la tendance favorable de la jurisprudence en raison du manque d’homogénéité des décisions de justice.




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